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Lanceur d'alerte
Signalement externe
Cadre légal applicable
Le 16 mai 2023, le Grand-Duché de Luxembourg a adopté une loi de transposition, plus précisément la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (ci-après « la Loi du 16 mai 2023 » ou « la Loi »).
Cette directive vise à créer un cadre juridique européen uniforme pour protéger les lanceurs d’alerte travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations et signalent sur des violations des règles de droit dans un contexte professionnel.
Le champ d’application de la Loi du 16 mai 2023 a étendu la protection des lanceurs d’alerte aux violations de l’ensemble du droit national. Ainsi, les lanceurs d’alerte répondant aux conditions posées par la Loi du 16 mai 2023, qui signalent des violations des règles de droit, qu’elles soient d’ordre administratif ou pénal, sont, à ce titre, protégés contre toutes formes de représailles.
L’ANA et le statut d’autorité compétente
L’article 18 (1)17° de la Loi du 16 mai 2023 désigne l’Administration de la navigation aérienne (ci-après « l’ANA ») comme autorité compétente recevant les signalements entrant dans le champ d’application de la Loi.
Conformément à l’article 17 de la Loi, l’ANA doit établir des canaux de signalement externe indépendants et autonomes pour la réception et le traitement des informations sur les violations.
En sa qualité d’autorité compétente, l’ANA a l’obligation de recevoir les signalements entrant dans le champ d’application de la Loi du 16 mai 2023, pour le secteur de l’aviation civile et dans les limites de ses propres compétences et missions (attribuées par la loi du 21 décembre 2007 telle que modifiée portant création de l’Administration de la navigation aérienne). Pour plus d’informations concernant les missions de l’ANA , veuillez consulter la page dédiée sur le site web de l’ANA.
Toute personne peut s’adresser à l’office des signalements, dont l’une des missions est d’informer et d’aider dans sa démarche toute personne souhaitant effectuer un signalement, (ci-après « l’Office des signalements ») pour obtenir des informations générales sur l’autorité compétente selon le type de signalement visé. Le lanceur d’alerte peut recevoir des conseils confidentiels de la part de l’Office des signalements.
Qui peut être lanceur d’alerte ?
La Loi du 16 mai 2023 protège les lanceurs d’alerte travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel (relation de travail actuelle, passée ou future), y compris :
- les travailleurs (y compris les fonctionnaires et employés de l’Etat) ;
- les travailleurs indépendants ;
- les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non ;
- toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.
Elle protège également :
- les facilitateurs (personne physique qui aide un lanceur d’alerte de façon confidentielle) ;
- les tiers qui sont en lien avec les lanceurs d’alerte et qui risquent de faire l’objet de représailles, tels que les collègues ou proches du lanceur d’alerte ;
- les entités juridiques appartenant au lanceur d’alerte pour lesquelles il travaille, ou avec lesquelles il a des liens professionnels ;
- les personnes qui ont signalé ou divulgué des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles ;
- les personnes qui signalent des violations auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne compétents.
Ne sont pas concernés par cette protection :
- les signalements de violations relatives à la sécurité nationale ;
- les lanceurs d’alerte dont les relations sont couvertes par :
- le secret médical;
- le secret des relations entre un avocat et son client ;
- le secret professionnel auquel un notaire ou un huissier de justice sont tenus ;
- le secret des délibérations judiciaires ;
- les règles en matière de procédures pénales.
Qu’est-ce qui peut être signalé ?
Le lanceur d’alerte peut signaler toute violation du droit national et/ou du droit de l’Union, c’est-à-dire les actes ou omissions qui :
- sont illicites ; ou
- vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du droit national ou européen d’application directe.
Il peut communiquer toute information, y compris des soupçons raisonnables, concernant :
- des violations effectives ou potentielles ; et
- des tentatives de dissimulation de ces violations ;
qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire :
- dans l’organisation dans laquelle il travaille ou a travaillé ; ou
- dans une autre organisation avec laquelle il est ou a été en contact dans le cadre de son travail
Le lanceur d’alerte ne peut pas divulguer des informations qu’il a obtenues ou auxquelles il a eu accès en commettant une infraction pénale.
Quelles sont les conditions pour être protégé ?
Pour être protégé contre toutes formes de représailles au sens de la Loi du 16 mai 2023 le lanceur d’alerte doit :
- avoir eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et qu’elles relèvent du champ d’application de la Loi ; et
- avoir effectué un signalement soit interne (via les canaux de signalement de son entreprise ou administration ), soit externe (via les canaux de signalement de l’ANA), soit public (suite à un signalement externe sans résultat).
Confidentialité et traitement des données
Confidentialité
L’ANA s’engage à protéger l’identité du lanceur d’alerte dans les limites de la législation applicable. En d’autres termes, ni l’identité de l’employé ayant effectué un signalement, ni celle de tierces personnes éventuellement impliquées ne sera divulguée sans le consentement exprès du lanceur d’alerte.
L’ANA ne divulguera:
- ni l’identité du lanceur d’alerte sans son consentement exprès ;
- ni aucune autre information à partir de laquelle l’identité du lanceur d’alerte peut être directement ou indirectement déduite.
La confidentialité quant à l’identité du lanceur d’alerte ne peut être levée que dans le cas d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ou le droit de l’Union européenne dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.
Dans un tel cas, l’ANA informe le lanceur d’alerte par écrit avec une explication des motifs avant que son identité ne soit divulguée, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.
Si un signalement ne tombe pas sous le champ de compétences de l’ANA, ce signalement sera transmis de manière confidentielle et sécurisée à l’autorité compétente visée par l’article 18 de la Loi du 16 mai 2023. Les données collectées peuvent être transmises à d’autres autorités nationales compétentes ou à des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne compétents dans le cadre de la coopération prévue par l’article 19 de la Loi du 16 mai 2023.
Traitement des données à caractère personnel
Finalité du traitement
Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la Loi du 16 mai 2023, et plus précisément concernant le traitement des signalements, l’ANA peut être amenée à traiter des données personnelles.
Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la Loi du 16 mai 2023, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué conformément au au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le « RGPD »).
En tant qu’autorité publique traitant des données à caractère personnel, l’ANA est tenue de respecter les obligations qui lui incombent en sa qualité de responsable de traitement.
Pour le surplus, il est renvoyé à la notice d’information pour les externes, consultable sur le site web de l’Administration de la navigation aérienne dans l’onglet « RGPD » sous le lien suivant : https://ana.gouvernement.lu/fr/protection-des-donnees.html.
Durée de conservation
Les données personnelles, quel que soit leur support, relatives à un signalement non recevable sont détruites sans délai. Elles concernent tous les éléments du dossier de nature à permettre l’identification du lanceur d’alerte et, éventuellement, celle des personnes visées par celui-ci.
Lorsqu’un signalement est recevable mais n’est pas suivi d’une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données relatives à ce signalement sont conservées trois (3) mois après la clôture des opérations de traitement du signalement puis détruites. Les personnes concernées en sont informées.
Lorsqu’une procédure disciplinaire ou judiciaire est engagée à l’encontre de la personne mise en cause ou de l’auteur d’un signalement abusif, les données relatives au signalement sont conservées jusqu’au terme de la procédure et de ses éventuelles suites contentieuses ou des poursuites.
A la fin de la procédure, les règles suivantes sont respectées :
- les pièces restantes du dossier et ne pouvant être détruites devront faire l’objet d’un masquage au marqueur noir sur tous les éléments nécessaires à la garantie de la confidentialité ;
- toute reproduction papier ou copie informatique ou diffusion est strictement interdite.
Contact DPO
Pour toute question concernant les traitements de vos données à caractère personnel effectués par l’ANA, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPO) de l’ANA par e-mail à l’adresse suivante : adm.dpo@airport.etat.lu ou par voie postale à l’adresse suivante :
Administration de la navigation aérienne
DPO
4, rue de Trèves
L-2631 Findel
Comment faire un signalement externe auprès de l’ANA ?
Les personnes désirant signaler des violations de la loi peuvent effectuer un signalement externe auprès de l’ANA soit directement, soit après avoir effectué un signalement interne pour autant qu’il soit possible de remédier efficacement à la violation en interne et qu’elles estiment qu’il n’y a pas de risque de représailles.
Toute personne qui souhaite signaler des violations de législation entrant dans le domaine de compétences de l’ANA, peut s’adresser à l’ANA en français, luxembourgeois, allemand ou en anglais, par le téléchargement du « Formulaire Lanceur d’alerte » disponible sous le lien suivant : formulaire à envoyer par e-mail à l’adresse whistleblower.externe@airport.etat.lu. Veuillez indiquer "CONFIDENTIEL" dans l'objet de votre email.
Le signalement doit contenir les faits précis, les informations et/ou tout document (quel soit leur forme ou leur support) de nature à l’étayer.
Le lanceur d’alerte doit s’identifier dans le cadre du signalement. Son identité est traitée de façon confidentielle.
Par exception, un signalement peut être anonyme. Dans ce cas, le lanceur d’alerte fournit une adresse de contact non nominative. Son traitement est alors réalisé uniquement si les faits sont suffisamment détaillés pour pouvoir établir leur potentielle matérialité. En cas de révélation ultérieure de l’identité du lanceur d’alerte dans le cadre du traitement de l’alerte, la confidentialité est également respectée.
Le lanceur d’alerte peut également, en utilisant le formulaire, faire une demande de rencontre en personne. La rencontre sera fixée dans un délai raisonnable.
Suivi et traitement du signalement par l’ANA
L’ANA reçoit et assure le suivi des signalements tombant sous son champ de compétences. Elle peut demander par écrit à l’entité visée par le signalement la communication de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires, dans le strict respect de la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.
L'ANA s’assure notamment :
- d’accuser réception du signalement dans un délai de 7 jours à compter de sa réception, sauf en cas :
- de demande contraire expresse du lanceur d’alerte ; ou
- de motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de l’identité du lanceur d’alerte ;
- d’un suivi diligent.
En raison de l’obligation légale sur le secret professionnel de l’article 11 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle que modifiée, l’ANA n’informera pas le lanceur d’alerte des mesures concrètes prises suite à son signalement, sauf si ces mesures feront l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales applicables.
Coopération
Lorsque l’ANA reçoit un signalement pour lequel elle n’est pas compétente, elle le transmet dans un délai raisonnable et de manière confidentielle et sécurisée à l’autorité nationale compétente visée à l’article 18 de la Loi du 16 mai 2023. Cette dernière en informe le lanceur d’alerte.
Divulgations publiques
Un lanceur d’alerte qui divulgue publiquement une violation bénéficie de la protection de la Loi du 16 mai 2023 si :
- il a d’abord effectué soit un signalement interne et externe soit directement un signalement externe mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les 3 mois suivant le signalement ; ou
- il a des motifs raisonnables de croire que :
- la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public (par exemple lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible) ; ou
- en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire (par exemple lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation).
Protection contre les représailles
Absence de responsabilité des lanceurs d’alerte
Les lanceurs d’alerte qui répondent aux conditions de protection n’enfreignent pas la loi quant à la divulgation d’informations et n’encourent aucune responsabilité :
- concernant le signalement (interne et/ou externe) ou la divulgation publique pour autant qu’ils aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation du droit ;
- en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations (sauf si cette obtention ou accès constitue une infraction pénale autonome) ;
- du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués, y compris dans les procédures judiciaires pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail.
Ils peuvent alors invoquer ce signalement ou cette divulgation publique pour demander l’abandon de la procédure.
Le lanceur d’alerte qui a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations, pourra se voir infliger une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois de prison et une amende de 1 500 euros à 50 000 euros.
La responsabilité civile de l’auteur d’un faux signalement peut être engagée. L’entité qui a subi des dommages peut demander réparation du préjudice subi devant la juridiction compétente.
Mesures de représailles interdites
Toutes formes de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles, sont interdites à l’égard des lanceurs d’alerte en raison du signalement qu’ils ont effectué.
Sont notamment interdites et nulles de plein droit :
- la suspension d’un contrat de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou des mesures équivalentes ;
- la rétrogradation ou le refus de promotion ;
- le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la modification des horaires de travail ;
- la suspension de la formation ;
- les mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
- la non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le salarié pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
- l’évaluation de performance ou l’attestation de travail négative ;
- la résiliation anticipée ou l’annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;
- l’annulation d’une licence ou d’un permis ;
Sont également interdites :
- la coercition, l’intimidation, le harcèlement ou l’ostracisme ;
- la discrimination, le traitement désavantageux ou injuste ;
- le préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou les pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;
- la mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;
- l’orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.
Action contre des mesures de représailles
Le lanceur d’alerte qui subit des mesures de représailles peut, dans les 15 jours qui suivent la notification des mesures, demander à la juridiction compétente de constater la nullité des mesures et d’en ordonner la cessation.
La personne qui n’a pas invoqué la nullité des mesures de représailles ou qui en a déjà obtenu la nullité peut encore exercer une action en dommages et intérêts.
L’ANA recommande, pour les actions en justice, de recourir aux services d’un avocat.
Les personnes qui exercent des mesures de représailles ou intentent des procédures abusives contre les lanceurs d’alerte s’exposent à une amende de 1 250 à 25 000 euros.
Renversement de la charge de la preuve
Le lanceur d’alerte qui subit des mesures préjudiciables bénéficie d’office de la présomption que ces mesures ont été prises contre lui en représailles au signalement.
Il incombe donc à la personne qui a pris les mesures d’en établir les motifs.
Lancer une alerte
Formulaire lanceur d’alerte
Signalement d’une violation du cadre législatif ou règlementaire dans le secteur de l’aviation civile
Notice d'information externe GDPR Whistleblowing
Notice d’information pour les traitements de données à caractère personnel opérés dans le cadre de signalements de violations du droit national et de l’Union par le biais des canaux de signalement externes auprès de l’Administration de la navigation aérienne en qualité d’autorité compétente